D-8.1, r. 3 - Règlement sur l’agrément des éditeurs au Québec

Texte complet
9. Le titulaire d’un agrément doit sans délai aviser par écrit le ministre de la cessation, de la fermeture ou de la faillite de la maison d’édition.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 3, a. 9.